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TJ 01053, 3 avr. 2025, RG 25/00245


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
67eed9a8b848dd6814c60026

Texte de la décision

4,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HATX

N° Minute : 25/00176

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [4] en date du 22 mars 2025,

Concernant :

Madame [U] [Y]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 6]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [3] ;

Vu la saisine en date du 27 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 avril 2025 à :

- Madame [U] [Y]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire du CPA (Tuteur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [M] [J] en date du 28 mars 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [U] [Y] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 avril 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [4] en audience publique :

- en l’absence de Madame [U] [Y] représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 49 ans, a été hospitalisée le 22 mars 2025 à 17h19 selon la procédure de péril imminent,

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [U] [Y] a été hospitalisée pour la troisième fois en quelques semaines en raison d’un comportement agressif verbalement et physiquement à l’encontre tant du personnel soignant de son lieu de vie que des résidents.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente, souffrant d’une maladie psychiatrique chronique, présente une fragilité sur le pln thymique, ayant tendance à pleurer facilement mais pouvant également avoir des réactions impulsives de colères en réactions à la frustration. Son discours présente un fond délirant et une légère participation affective. La patiente ne critique pas les troubles du comportement constatées à l’EAM d’[5]. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Par avis motivé en date du 28 mars 2025, le Docteur [M] [J] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [U] [Y] doit se poursuivre. Le psychiatre souligne que l’humeur de Mme [Y] reste très fluctuante et qu’elle reste dans une attitude plutôt hostile à l’égard des patients sollicitant en revanche l’attention exclusive des soignants.Elle présente toujours un état délirant de dimension interprétative et persécutoire et ne critique pas les évènements s’étant déroulés à l’EAM.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Y] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 03 Avril 2025 au Centre Psychothérapique [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Avril 2025,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
- au directeur du CPA pour notification au patient
- au tuteur,
- à Madame le Procureur de la République,

le greffier

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