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TJ 01053, 1 avr. 2025, RG 25/00342


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Date
01/04/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENT
Type
other
Id
67eed9aab848dd6814c6007a

Texte de la décision

4,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7JN

MINUTE N° 25/41

Dans l’affaire entre :

A.S.L. [Adresse 5] sise [Adresse 1]

représentée par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179

DEMANDERESSE

et

Madame [P] [V] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 18 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] sont propriétaires du lot N°4 au sein du lotissement [Adresse 4] [Localité 3].

À la suite d’impayés de cotisations, l’ASL [Adresse 5], représenté par son président en exercice a adressé à M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] plusieurs courriers recommandés demeurés infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 l’ASL [Adresse 5] a fait citer M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés à lui payer :
la somme de 250 euros au titre des charges de 2024 et 560 euros au titre des charges des trois dernières années, outre intérêts légaux ;la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance.
À l’audience du18 février 2025, les défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’ASL [Adresse 5], en particulier :

- les statuts de l’association syndicale libre
- les procès-verbaux d’assemblées générales des 1er mai 2021, 24 juillet 2021, 30 avril 2022 et 29 avril 2023,
- les répartitions individuelles de charges et les différents appels de fonds,
- la mise en demeure du 2 mai 2024,

que M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] ne se sont pas acquittés du versement des cotisations devenues exigibles à hauteur de 810 euros au 2 mai 2024.

La demande du syndicat des copropriétaires apparaît dès lors bien fondée.

L’ASL [Adresse 5] ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer à la demanderesse une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 810 euros au titre des charges de copropriété au 2 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 ;

Déboute l’ASL [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] à payer à l’ASL [Adresse 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [R] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Thierry SCHWARTZ

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