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TJ 94028, 3 avr. 2025, RG 25/00100


Vérifier : TJ 94028, 3 avr. 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
67eedbc3b848dd6814c60895

Texte de la décision

2,321 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VV37 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [K] [B] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour curatrice Mme [U] [R]
représenté par Me Karima ABDALLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L310

Madame [A] [Y] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0516

1 G + 1 EX Me Karima ABDALLI
1 G + 1 EX Me Jean Pierre LEPETIT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Madame [A] [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (CAMEROUN)

et de

Monsieur [K] [B] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention signée le 21 ocotbre 2024 sur les conséquences du divorce annexée à la présente décision,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

CONDAMNE Mme [A] [X] et M. [N] [H] à supporter la charge de leurs propres dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois avril , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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