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TJ 06088, 2 avr. 2025, RG 25/00094


Vérifier : TJ 06088, 2 avr. 2025, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67eee308b848dd6814c62084

Texte de la décision

6,495 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025

Service du surendettement

[C] [H] c/ Société REGIE DES EAUX R.E.A.A.M, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

MINUTE N°

DU 02 Avril 2025

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFSX

Copie certifiée conforme
à toutes les parties

le
DEMANDERESSE:

DEBITRICE :

Madame [S] [C] [H]
118 rue Louis Brea
06260 LIEUCHE

DEFENDERESSES:

CREANCIERS :

Société REGIE DES EAUX R.E.A.A.M
CS 23182 BAT MOUNIER
147 BD DU MERCANTOUR
06204 NICE CEDEX 3

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CÉDEX

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Nice, Juge des contentieux de la protection, chargée du service du surendettement,

assistée de Mme Muriel BOLARD, greffier, qui a signé la minute avec le président

Les parties ont été avisées par courrier de demandes d’observations, que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2024, Madame [S] [C] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [S] [C] [H] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
Régie des Eaux REAM : 0 euro et non 210,16 euros,Trésorerie Contrôle Automatisé : 0 euro et non 555 euros,

Par courrier du greffe en date du 15 janvier 2025, la débitrice et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 2 avril 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.

La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.

La société Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour a par courrier confirmé que Madame [S] [C] [H] était à jour de ses règlements ayant procédé au remboursement de la facture impayée le 10 octobre 2024.

Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.

Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance

La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 23 octobre 2024, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 10 octobre 2024.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Sur la créance de la régie des Eaux Alpes Azur Mercantour

Il s’agit d’une créance sur charges courantes, mentionnée dans l’état des dettes pour 210,16 euros.

Madame [S] [C] [H] indique avoir réglé la facture impayée ce qui est confirmée par la REAAM.

En tout état de cause, la créance de la REAAM soldée sera fixée à la somme de 0 euro.

Sur la créance de la Trésorerie Contrôle Automatisé

Madame [S] [C] [H] justifie avoir réglé les amendes. Elle sera retenue pour 0 euro mais s’agissant d’une amende, elle est par nature exclue du plan de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [S] [C] [H] recevable en la forme ;

FIXE la créance de la Régie des Eaux REAAM à la somme de 0 euro ;

FIXE la créance de Trésorerie Contrôle Automatisé à la somme de 0 euro ;

RAPPELLE que la créance de la Trésorerie Contrôle Automatisé est par sa nature exclue de toute possibilité de rééchelonnement ou effacement,

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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