TJ 77284, 2 avr. 2025, RG 25/00750
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Texte de la décision
- N° RG 25/00750 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 02 Avril 2025
Minute n° 25/00020
Affaire : N° RG 25/00750 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2EE
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
Monsieur [A] [M]
Madame [V] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparants
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparant
Madame [W] [F] / [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
SCI MAUROSANE
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
Monsieur [R] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 05 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière
Lors du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 26 avril 2017, Monsieur [H] [J] a acquis l’appartement n°4 de la Résidence du [Adresse 5] à [Localité 18], représentant les lots 2, 3, 4, 7 et 21, soit 1704 sur 10 940 tantièmes.
Par ordonnance sur requête du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun, saisi par le Maire de la commune de [Localité 18] sur le fondement des dispositions de l’article L511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] a désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert en vue de procéder à l’examen des désordres de l’immeuble ci-dessus mentionné.
Aux termes de son rapport déposé le 8 décembre 2022, l’expert judiciaire a constaté des infiltrations de longue durée, un affaissement des planchers, un gondolement, la désagrégation des pierres et linteaux, la présence de lézardes et des décollements d’enduit. L’expert a conclu en l’impossible occupation de l’immeuble en l’absence de réalisation de travaux idoines.
Un arrêté de péril imminent a donc été pris par le Maire de la commune de [Localité 18] le 19 décembre 2022.
Le Cabinet Foncia, syndic de la copropriété a mis fin à son mandat à compter du 30 septembre 2024 en raison de la défection de l’assureur qui n’a pas souhaité renouveler le contrat d’assurance, considération faite de l’arrêté de péril. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2024, il a été suggéré aux copropriétaires de recourir à une administration judiciaire de la copropriété désormais dépourvue de syndic.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 22, 23 et 29 janvier 2025, Monsieur [H] [J], copropriétaire a fait assigner Madame [Y] [D], Monsieur [A] [M], Madame [V] [L], Monsieur [C] [Z], Madame [W] [F]/[K], la S.C.I MAUROSANE, Monsieur [R] [G] [P], en leurs qualités de copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] à [Localité 18], devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de voir :
- DESIGNER tel administrateur provisoire avec notamment pour mission de :
* récupérer les archives de l’immeuble en possession de FONCIA,
* déterminer les actions à entreprendre tant en ce qui concerne les comptes de la copropriété que les travaux à réaliser sur l’immeuble et convoquer ensuite une assemblée générale,
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* d’une manière générale, prendre toute initiative nécessaire au fonctionnement de la copropriété et à la conservation de l’immeuble.
- DIRE que cet administrateur provisoire aura tous les pouvoirs du syndic pour une durée de 12 mois,
- DIRE que les frais engagés par Monsieur [J] lui seront remboursés par la copropriété,
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Les défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc (...)”
En l’espèce, la demande est formée par Monsieur [H] [J], copropriétaire de la Résidence du [Adresse 5] à [Localité 18] représentant à lui seul 15,57% des parts ; son action et ses demandes sont donc recevables.
Sur le fond, il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’arrêté de péril imminent établi notamment sur la base du rapport d’expertise de Monsieur [O] [X] que des travaux doivent être entrepris urgemment dans la résidence du [Adresse 5] à [Localité 18] aux fins de permettre le logement sans risque d’atteinte à l’intégrité des personnes et des biens. Il est également établi l’absence de syndic depuis le 30 septembre 2024
Les conditions légales rappelées supra étant acquises du fait de l’impossibilité des copropriétaires de pourvoir à la conservation de l’immeuble dont l’état est d’ores et déjà compromis et l’équilibre financier est par ailleurs engagé, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif qui suit.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance par application des tantièmes qu’ils détiennent dans la copropriété.
En effet, si Monsieur [H] [J] est à l’origine de la présente instance, il convient d’observer que celle-ci a été érigée dans l’intérêt collectif des copropriétaires en raison du péril imminent qui frappe la résidence sus-mentionnée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclare Monsieur [H] [J] recevable en son action et ses demandes;
Désigne
Maître [I] [B]
Administrateur judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 19]
En qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de :
- récupérer les archives de l’immeuble en possession de FONCIA,
- déterminer les actions à entreprendre tant en ce qui concerne les comptes de la copropriété que les travaux à réaliser sur l’immeuble et convoquer ensuite une assemblée générale,
- d’une manière générale, prendre toute initiative nécessaire au fonctionnement de la copropriété et à la conservation de l’immeuble,
Dit que cet administrateur provisoire aura tous les pouvoirs du syndic pour une durée de 12 mois,
Condamne in solidum Madame [Y] [D], Monsieur [A] [M], Madame [V] [L], Monsieur [C] [Z], Madame [W] [F]/[K], la S.C.I MAUROSANE, Monsieur [R] [G] [P], de la Résidence du [Adresse 5] à [Localité 18] aux dépens de l’instance à concurrence des tantièmes qu’ils détiennent dans la copropriété,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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