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TJ 76351, 3 avr. 2025, RG 25/00298


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00298
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
67eef207b848dd6814c65436

Texte de la décision

5,162 caractères

N° RG 25/00298 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2E5 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [N] [E] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Bénédicte HENNEQUIN
- M. Le procureur de la République

le 03 Avril 2025

Le greffier

Décision du 03 Avril 2025 à11h35

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :

[N] [E]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [N] [E] prise par le Docteur [W] le 19 mars 2025 à 16 heures ;

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement en date du 27 mars 2025 à 12 heures autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27 mars 2025 à 16 heures ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 02 Avril 2025 à 11 h 05, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [W] en date du 2 avril 2025 à 11 heures indiquant que l’audition de [N] [E] est impossible,

Vu les observations écrites de :
- Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 02 avril 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Bénédicte HENNEQUIN demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le contrôle du juge doit s’exercer plus strictement lorsque la mesure d’isolement dure dans le temps.

Si le certificat médical établi par le docteur [D] sous le contrôle du docteur [W] le 2 avril 2025 à 11 heures décrit l'existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la mesure d’isolement en l’absence de précision sur la nature ou les circonstances d’un éventuel dommage à autrui ou au patient.

En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [N] [E] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

La juge déléguée

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