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TJ 30189, 3 avr. 2025, RG 25/01325


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Date
03/04/2025
Numéro
25/01325
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
67eef94cb848dd6814c669c5

Texte de la décision

4,065 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Camille ALLIEZ
Maître [U] FAVRE DE [I] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître [Localité 6] LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 03 Avril 2025
1ère Chambre Civile

N° RG 25/01325 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5OJ

JUGEMENT RECTIFICATIF
de la décision du 11 mars 2025
sur rectification d’erreur matérielle

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant :

Mme [L] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.C.I. EKIPLAN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le n° 451 154 843, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, et par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

Syndic. de copro. de l’immeuble
représenté par son Syndic en exercice Monsieur [R] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Vu le jugement en date du 11 mars 2025,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée dans les intérêts de Mme [L] [Z] en date du 13 mars 2025 ;

Vu la demande d'avis aux conseils des autres parties par message électronique du 14 mars 2025 ;

Vu le message RPVA du 18 mars 2025 de la SCI Ekiplan qui s’associe à la requête ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. 
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il est manifeste que le jugement susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce que les condamnations de la SCI Ekiplan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figurent pas dans le dispositif de la décision. Par conséquent, il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 11 mars 2025 dont le numéro de RG est le 21/4338 ;

Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de la décision les mentions suivantes :

“- Condamne la SCI Ekiplan à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SCI Ekiplan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

Laisse les dépens de l’instance en rectification de l'erreur matérielle à la charge du Trésor public.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

La greffière La présidente

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