TJ 26362, 3 avr. 2025, RG 24/01630
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Texte de la décision
N° RG 24/01630
N° Portalis DBXS-W-B7I-IEUV
N° minute : 25/00044
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
- Me Dominique FLEURIOT
- Me Anne JUNG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne JUNG, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Anne PADZUNASS de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’Albertville
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 par M. [F] [X] à M. [V] [Z] aux fins de voir ordonner le partage des successions de M. [W] [X] et de Mme [Y] [U] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance déposées le 13 janvier 2025 et les conclusions d’incident aux fins de désistement n°2 déposées le 3 mars 2025 par M. [F] [X] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident aux fins d’acceptation du désistement déposées le 12 février 2025 par M. [V] [Z] ;
MOTIFS :
Attendu que le demandeur déclare se désister de son instance ;
Que dans la mesure où le défendeur accepte expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [F] [X] en l’absence de justificatif d’un accord contraire ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de statuer sur la prétention formée par M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui constitue une demande tendant au paiement de certains frais de l’instance éteinte (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 9 novembre 2006 - n° 05-16611) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de M. [F] [X] et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [X] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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