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TJ 26362, 3 avr. 2025, RG 24/02992


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Date
03/04/2025
Numéro
24/02992
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
67ef01f7b848dd6814c68109

Texte de la décision

7,972 caractères

N° RG 24/02992
N° Portalis DBXS-W-B7I-IJX2

N° minute : 25/00048

Copie exécutoire délivrée
le

à :
- la SELARL [6]
- Me Nelly ARGOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [E] veuve [P]
EHPAD, [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [E] divorcée [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [B] [P] pris en sa qualité de co-curateur de Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon

Monsieur [V] [P] pris en sa qualité de co-curateur de Madame [L] [P]
[Adresse 8] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Nelly ARGOUD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal de ce siège en date du 23 février 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [S] [X] et de M. [D] [E] et de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[X],
- ordonné une expertise patrimoniale portant sur certains biens immobiliers et sur les 2500 parts sociales composant le capital social de la société [10] [E] afin de déterminer la valeur des 645 parts sociales données par M. [D] [E] au profit de Mme [Z] le 10 juillet 1995 et des 582 parts détenues par Mme [S] [X] léguées à Mme [Z] par testament du 19 novembre 2002,
- ordonné le rapport par Mme [G] [E] divorcée [Z] à la succession de M. [D] [E] des 645 parts sociales de la société [7] [E] qu’elle a reçues le 10 juillet 1995, qui seront évaluées à dire d’expert ;
- désigné Maître [J] [F], commissaire-priseur, aux fins d’estimer les bijoux dépendant de la succession de Mme [S] [X] ;

Vu le rapport d’expertise dressé les 2 et 30 juin 2021 par Maître [J] [F], enregistré au greffe les 27 et 29 juillet 2021 ;

Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Mme [C] [N] daté du 5 octobre 2022, déposé le 11 octobre 2022 et enregistré au registre des dépôts des rapports d’experts sous le numéro 402 ;


Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise complémentaire déposées le 1er octobre 2024 et le 28 octobre 2024 par Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144, 148 et 789 du Code de procédure civile, de :
- donner acte à M. [B] [P] et M. [V] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité de co-curateurs Mme [L] [E] veuve [P] ;
- ordonner une expertise financière complémentaire portant sur les 2500 parts sociales composant le capital social de la société [10] [E], afin de déterminer la valeur des 645 parts sociales données par M. [D] [E] au profit de Mme [Z] le 10 juillet 1995 et des 582 parts détenues par Mme [S] [X] léguées à Mme [Z] par testament du 19 novembre 2002, avec la mission indiquée dans leurs écritures,
- l’autoriser à prélever la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sur les fonds de la succession détenus par Maître [I] [A], notaire à [Localité 11] (30) qui s’es chargé de l’ouverture des opérations relatives à la succession de Mme [S] [X] veuve [E] ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [G] [E] divorcée [Z] de l’ensemble des ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [G] [E] divorcée [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’emploi des dépens de l’incident en frais généraux de partage ;

Vu les conclusions en défense d’incident déposées les 3 et 4 février 2025 par Mme [G] [E] divorcée [Z] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 144 et 147 du Code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P] de sa demande d’expertise financière complémentaire, et en conséquence l’débouter ;
- débouter Mme [L] [E] veuve [P] assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], de sa demande d’expertise financière complémentaire comme étant infondée ;
- condamner Mme [L] [E] veuve [P] assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

MOTIFS :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 789.4° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut modifier ou compléter les mesures précédemment ordonnées qu’en cas de survenance d’un fait nouveau ;

Attendu qu’en l’espèce, Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], critique l’analyse et les conclusions de Mme [C] [N], en ce qu’elles portent sur la valeur des 2500 parts sociales composant le capital social de la société [10] [E], sans faire état d’aucun fait nouveau depuis le dépôt de son rapport d’expertise (étant précisé que les données comptables et financières relatives aux exercices postérieurs au dépôt du rapport ne peuvent constituer un fait nouveau, au sens du texte précité, susceptible de remettre en cause l’évaluation de l’expert, effectuée au vu des données régulièrement portées à sa connaissance au jour de ses opérations d’expertise) ;

Qu’il convient de rappeler que les parties peuvent contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire devant le juge du fond, notamment en faisant valoir leurs observations ou en produisant des avis techniques critiques de spécialistes mandatés par leurs soins ;

Que l’appréciation de la qualité du travail effectué par l’expert judiciaire et la pertinence de ses conclusions techniques relève de la seule compétence du tribunal, lequel n’est en aucune manière tenu de suivre ses conclusions et conserve toujours la faculté d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise ;

Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;

Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,

Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P], tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2025 à 9 heures et enjoint à Mme [L] [E] veuve [P], assistée de ses co-curateurs M. [B] [P] et M. [V] [P] (représentée par Maître Nelly ARGOUD) de déposer des conclusions au fond avant cette date.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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