Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 26362, 3 avr. 2025, RG 24/02716


Vérifier : TJ 26362, 3 avr. 2025, RG 24/02716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/02716
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
67ef01f7b848dd6814c68112

Texte de la décision

2,154 caractères

N° RG 24/02716
N° Portalis DBXS-W-B7I-IFON

N° minute : 25/00047

Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
- Me Pauline CASERTA
- Me Géraldine MERLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

L’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) Rhône-Alpes prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline CASERTA, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Association “MOUN [Adresse 6] [Adresse 5]” prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Jérôme ORSI, avocat plaidant au barreau de Lyon

DÉBATS :

À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2024 par l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE (UGECAM) à l’association MOUN OUSTAOU [Adresse 5] ;

Vu les conclusions concordantes déposées par les parties, tendant à l’homologation de leur accord intervenu en cours de procédure ;

Vu l’article 785 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,

Homologuons le protocole d’accord intervenu entre les parties ;

Disons qu’une copie de ce protocole demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront supportés comme prévu dans le protocole d’accord, ou à défaut supportés par le demandeur à la procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.