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CA Versailles, 2 avr. 2025, RG 23/07608


Vérifier : CA Versailles, 2 avr. 2025, RG 23/07608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
23/07608
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67ef68bb6b85edc07d345466

Texte de la décision

8,453 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 23/07608 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFWS

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

[N] [K]

Me Sarah MICCIO

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Marie-Hélène DANCKAERT

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 février 2025 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par

Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165, présente

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520, présente

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière,

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 mai 2023 prononçant un non lieu à l'égard de monsieur [N] [K], devenue définitive par un certificat de non-appel du 7 décembre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1986, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 novembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 janvier 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 24 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [N] [K] sollicite à titre principal la réparation de sa détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] du 29 mars 2022 au 21 octobre 2022. A titre subsidiaire, il demande l'indemnisation de sa détention provisoire du 12 avril 2022 au 21 octobre 2022.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

18 000 euros

11 000 euros

11 000 euros

Préjudice matériel

14 698,16 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

6 350 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 500 euros

Réduire à de plus justes proportions

Réduire à de plus justes proportions

En l'espèce, il ressort de la fiche pénale que du 29 mars 2022, date du mandat de dépôt fondant la requête, au 12 avril 2022, date de placement sous contrôle judiciaire dans une autre cause, monsieur [N] [K] était écroué au titre de deux détentions. La période à indemniser s'étend donc du 12 avril 2022 au 21 octrobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 mai 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

35 ans

Non

La durée de la détention 

193 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Le requérant était incarcéré 1 mois avant le début de la période de détention provisoire indemnisable (cf fiche pénale)

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement géographique de sa compagne est établi (pièce n°29).

Oui

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, la vétusté, et l' insalubrité ne sont pas démontrées. Le rapport de détention fait état de conditions de détention normales.

Non

-
L'incident avec un surveillant invoqué est antérieur à la présente détention (pièce n°3 de l'agent judiciaire de l'Etat)

Non

-
Le rapport de détention mentionne un accès régulier à l'unité sanitaire et une prise en charge COVID.

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Avant sa détention le requérant était incarcéré pendant 18 mois (cf fiche pénale).

Oui

Le comportement du requérant pendant sa détention

Le rapport de détention fait état d'un avertissement pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité.

Oui

La somme de 15 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [N] [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Avant sa détention, le requérant était sans emploi.

La promesse d'embauche reçue émane d'une société défaillante dont il n'est pas possible de déterminer si elle a une activité réelle (cf pièce n°6 annexée aux conclusions de l'agent judiciaire de l'état, enquête réalisée par le service d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre).

Rejet

En outre, le requérant sollicite l'indemnisation de ses frais de cantine. Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions que ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention qu'un maintien en liberté n'aurait pas entrainés. Ainsi cette demande doit être rejetée.

Le requérant sollicite également l'indemnisation des frais de transports que son épouse a engagés. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions que les frais de transports ne peuvent être indemnisés que lorsque le requérant justifie être marié sous le régime de la communauté, sans quoi il ne s'agirait pas d'un préjudice personnel (CNRD 8 juin 2021, n°20CRD010). Le requérant n'apportant pas cette preuve, sa demande doit être rejetée.

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Les factures produites (pièces n°15 à 18) ne distinguent pas les honoraires exclusivement liés à la détention de ceux qui y sont étrangers.

Ainsi, les demandes formulées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel devront être rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [N] [K] ;

DEBOUTONS monsieur [N] [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUONS à monsieur [N] [K] :

La somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Charlotte PETIT, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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