CA Riom, 3 avr. 2025, RG 25/00515
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 03 avril 2025
Ordonnance n° 178
Dossier n° : N° RG 25/00515 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKXY
[B] [I] / S.D.C. DE LA RESIDENCE MARX DORMOY REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET CHARBONNIER
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01010
ORDONNANCE rendue le JEUDI TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
par Nous, Philippe VALLEIX, magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé :
ENTRE :
M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
APPELANT
ET :
S.D.C. DE LA RESIDENCE MARX DORMOY REPRESENTE PAR SON SYNDIC CABINET CHARBONNIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour le 29 mars 2025 par laquelle M. [B] [I] déclare interjeter appel d'une décision rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND le 18 mars 2025 ;
Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ;
Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [B] [I] irrecevable.
le greffier le magistrat
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