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CA Rennes, 1 avr. 2025, RG 25/01659


Vérifier : CA Rennes, 1 avr. 2025, RG 25/01659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
25/01659
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
other
Id
67ef68c96b85edc07d3454ee

Texte de la décision

2,716 caractères

CHAMBRE : Chambre du Surendettement

N° RG 25/01659 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYQ2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Février 2025

Date de la saisine : 17 Mars 2025

Date de la décision attaquée : 31 JANVIER 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]


APPELANTE

Mme [F] [L] veuve [T]

INTIMES

[6] REPRESENTE PAR [7]

LA [1]

[3]

FCT FEDINVEST II CHEZ [5]

[2]

M. [C] [T]


ORD 32

Vu l'article 941 du code de procédure civile,

Vu les articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile,

Suivant déclaration du 12 décembre 2022, Mme [F] [T] née [L] a saisi la [4] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 41 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement de 257 euros.

Mme [F] [T] née [L] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

Déclaré Mme [F] [T] née [L] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure.

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 41 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 186,01 euros par mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration du 21 février 2025, Mme [F] [T] née [L] a formé appel de la décision.

Suivant lettre du 28 février 2025, elle a indiqué se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le désistement de Mme [F] [T] née [L] ne contient aucune réserve.

Les parties intimées n'ont formulé aucune observation.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance.

 

L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [F] [T] née [L].

Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [T] née [L].

Rennes, le 01 Avril 2025

Le greffier. Le président de chambre.

Aïchat ASSOUMANI David JOBARD

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