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CA Montpellier, 3 avr. 2025, RG 20/04587


Vérifier : CA Montpellier, 3 avr. 2025, RG 20/04587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
20/04587
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
67ef6c969a9834ffd825fc27

Texte de la décision

2,513 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04587 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXGO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/05459

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me DAILLER avocat pour Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 octobre 2020;

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2020 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 06 février 2025 ;

Vu le désistement formalisé par courrier du 06 janvier 2025 adressé à la Cour par la Société [7] et soutenu à l'audience ;

Vu l'acceptation du désistement exprimée par la [6] lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation par la caisse de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 octobre 2020 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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