CA Douai, 3 avr. 2025, RG 24/03932
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/321
N° RG 24/03932 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXBE
Ordonnance (N° 23/05390) rendu le 11 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 7], avocat constitué
APPELANTE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de Croix, caisse de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes, sous le n°332 949 296, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2025
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 par lesquelles Mme [Z] [I] s'est désistée de son appel, et a demandé à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu le message RPVA du conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] en date du 19 novembre 2024 par lequel il a indiqué que cette dernière acceptait le désistement de Mme [Z] [I] en ne formulant aucune observation sur la charge de ses frais et dépens ;
Motifs de la décision
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation de l'intimée rend le désistement parfait, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général n° 24/03932 et le dessaisissement de la cour.
Il convient de prévoir que chacune partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [I], l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 24/03932 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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