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CA Aix Provence, 3 avr. 2025, RG 24/12895


Vérifier : CA Aix Provence, 3 avr. 2025, RG 24/12895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/12895
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Délég.Premier Président
Type
ordonnance
Id
67ef715f8d5c08d4a262e5b0

Texte de la décision

4,214 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 03 Avril 2025

N° 2025/12

Rôle N° RG 24/12895 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3VX

[L] [E]

C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie AFLALO

Me Jean DI FRANCESCO

Prononcée à la suite d'un appel interjeté le 25 octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 07 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie AFLALO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 octobre 2024 ayant autorisé la visite domiciliaire et les saisies au sein des locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M. [L] [E] et la société de droit italien SYNAPSE BRAINWARE SRL;

Vu les déclarations d'appel de M. [L] [E] et de la société de droit italien SYNAPSE BRAINWARE SRL, à l'encontre de l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 octobre 2024. Seul l'appel formé par M. [E] a fait l'objet d'un enrôlement sous le n°24/12895 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance d'appel de M. [L] [E] et de la société de droit italien SYNAPSE BRAINWARE SRL (pour le cas où l'enrôlement de son appel aurait été effectué), adressées au greffe par courriers du 17 janvier 2025 et l'acception écrite du désistement de la société SYNAPSE BRAINWARE SRL par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, confirmée oralement par son conseil à l'audience du 6 mars 2025 ;

MOTIFS

L'article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

L'article 401 du même code prévoit : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

L'article 405 du même code dispose que 'Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition',

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, M. [L] [E] s'est désisté de ses demandes dans la procédure n°24/12895 et la société de droit italien SYNAPSE BRAINWARE SRL a fait de même pour le cas où sa déclaration d'appel aurait fait l'objet d'un enrôlement. Le désistement de cette dernière a été accepté par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales selon un courrier de son conseil, Maître Jean Di Francesco, daté du 25 février 2025, lequel a confirmé son acceptation des deux désistements à l'audience du 6 mars 2025, de sorte qu'ils sont parfaits.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [L] [E] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

- CONSTATONS le désistement d'instance de M. [L] [E] dans la procédure enrôlée sous le numéro n°24/12895 ;

- LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de M. [L] [U].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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