Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 4 avr. 2025, RG 25/02831


Vérifier : TJ 93008, 4 avr. 2025, RG 25/02831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/02831
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67f01e4f02fc178212f7ca81

Texte de la décision

5,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02831 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26BV
MINUTE:25/644

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [U]
née le 20 Février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absente représentée par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [X] [F]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7], Mme [L] [U] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 25 mars 2025, à la demande de Mme [X] [U] en sa qualité de sœur.

Il a décidé le 28 mars 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 31 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 4 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat de situation dressé le 4 avril 2025 par le docteur [O] [Z], faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3212-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Par conclusions déposées le 3 avril 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. S’agissant de son premier moyen, elle soutient, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.

En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 25 mars 2025 par le docteur [D] [S], médecin.

Celui-ci décrit l’état suivant de la patiente : présentation en pyjama, hygiène moyenne, contact mauvais, irritable et opposante, devient sthénique rapidement, humeur dysphorique, discours très pauvre, passe très vite au kabyle alors qu’elle comprend le français, refuse de répondre aux questions, semble persécutée par les soignants, négocie la prise de traitement, anosognosie et ambivalence aux soins. Il constate la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en cas d’urgence.

Le médecin se borne à évoquer les difficultés pour entrer en contact avec la patiente et pour sa prise en charge médicale. Il évoque seulement, s’agissant des manifestations d’un trouble psychiatrique, l’humeur dysphorique, le discours pauvre et le sentiment de persécution contre les soignants. Or, ces manifestations sont manifestement insuffisantes à caractériser un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique et la situation d’urgence. Le médecin n’explique pas de façon explicite en quoi les symptômes ainsi décrits constitueraient ce risque et cette urgence.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence n’était ainsi pas justifiée par le certificat médical initial.

Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente, qui a été privée du bénéfice d’un second avis médical pour justifier son admission en soins psychiatriques sans consentement.

La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Constate l’irrégularité de la procédure ;

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [U] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4] le 4 avril 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.