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TJ 93008, 11 mars 2025, RG 24/00838


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Date
11/03/2025
Numéro
24/00838
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
67f01e5102fc178212f7cac9

Texte de la décision

9,935 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFY5
Jugement du 11 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFY5
N° de MINUTE : 25/00719

DEMANDEUR

[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par sa petite-fille, Mme [L] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 28 juillet 2023, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 10] a adressé à la famille [E] une notification de payer la somme de 2741 euros au motif que le décès de M. [T] [E] est survenu le 7 décembre 2022 et que les échéances d’une rente ont été réglées au-delà du 31 décembre 2022.

En l’absence de règlement, la directrice générale de la [8] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [P] [E] le 11 septembre 2023 pour la même cause et le même montant.

La contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 mars 2023.

Par lettre reçue au greffe le 4 avril 2024, Mme [P] [E] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ;
- valider la contrainte de 2741 euros notifiée par elle ;
- condamner Mme [P] [E] au remboursement de cette somme ;
- débouter Mme [P] [E] de ses demandes.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que Mme [P] [E] a formé opposition à la contrainte par un courrier adressé le 30 mars 2024. Au fond, elle indique que la mise en demeure du 11 septembre 2023 est régulière en sa forme. Elle précise qu’à la suite du décès survenu le 7 décembre 2022, les arrérages de rente ont continué à être versés au-delà du 31 décembre 2022.

Mme [P] [E], représentée par sa petite fille, demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Au soutien de sa demande, elle indique ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, Mme [P] [E] justifie du dépôt de son courrier d’opposition à la contrainte le 29 mars 2024, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte.

L’opposition est donc recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

La mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur produit son effet, quels que soient les modes de délivrance.

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”

Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la [8] démontre avoir adressé par courrier recommandé une mise en demeure préalable du 11 septembre 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”.

Elle produit les images décompte permettant de justifier de sa créance dont le principe et le montant ne sont plus contestés à l’audience.

Il résulte des pièces versées par la [8] que la créance est certaine, liquide et exigible.

Il convient donc de valider la contrainte pour son entier montant et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [8].

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [E], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition à contrainte formée par Mme [P] [E] ;

Valide la contrainte n° 2311881724 77 émise par la directrice générale de la [7] le 27 février 2024 notifiée à Mme [P] [E] pour son entier montant ;

Condamne Mme [P] [E] à payer la somme de 2741 euros à la [7] ;

Condamne Mme [P] [E] à payer les frais de signification de la contrainte ;

Met les dépens à la charge de Mme [P] [E] ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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