Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 4 avr. 2025, RG 25/01176


Vérifier : TJ 69123, 4 avr. 2025, RG 25/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/01176
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67f021cf02fc178212f7d95a

Texte de la décision

4,181 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/01176 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SOW
Ordonnance du : 04 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 10.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08 janvier 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins à compter du 09 janvier 2025 conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 26 mars 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [B] [J]
née le 28 Janvier 1960 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 31 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 31 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [B] [J] assistée de Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence,

Attendu qu’il résulte du certificat médical du 26 mars 2025 que l’intéressé ne respecte plus son programme de soins tel que mis en place le 8 janvier 2025 (rupture de traitement et de suivi en ambulatoire) et présente une nette décompensation psychotique avec idée délirante de persécution ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [F] et du Dr [O] [Z], médecins de l’établissement, en date du 31 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [J] doit se poursuivre nécessairement en ce que la patiente présente toujours des idées délirantes avec thématiques de persécutions multiples et tenue de propos menaçants sans critique de ses troubles et avec adhésion quasi nulle aux soins, ce que confirme par ailleurs son audition de ce jour ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Avril 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 25/01176 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SOW

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître DAVIER Audrey, avocat de permanence le 04 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [B] [J] le 04 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 04 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.