TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 22/02445
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5K6
N° MINUTE :
Requête du :
08 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] veuve [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5K6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 septembre 2022 madame [G] [K] veuve [D] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet par la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [7]) de sa contestation portant sur le montant de sa pension de réversion.
La [7] demande au tribunal de débouter madame [K] de sa demande.
Madame [K] ne s’est pas présentée.
La [7] a été entendue lors de l'audience en ses observations.
SUR CE
Madame [K], qui est bénéficiaire d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 20/05/2014 depuis le 1er juillet 2018, a saisi la [7] d’une contestation portant sur le montant de cette pension.
La [7] expose que madame [K], née le 17 juin 2963, et qui était âgée de 50 ans au moment du décès de son conjoint, a bénéficié d’une allocation veuvage au cours de la période du 1er mai 2014 au 1er juillet 2018, puis ayant atteint l’âge de 55 ans le 17 juin 2018, a perçu une pension de réversion.
La pension de réversion est calculée sur la base de l’avantage principal dont bénéficiait l’assuré décédé sans que soient pris en compte les avantages complémentaires.
Madame [K], qui n’a pas comparu, ne justifie pas qu’elle n’aurait pas été pleinement remplie de ses droits et qu’un reliquat lui resterai dû.
En conséquence il y a lieu de la débouter de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [K] veuve [D] en son recours ;
DEBOUTE madame [K] veuve [D] ;
CONDAMNE madame [K] veuve [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5K6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] veuve [D] [G]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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