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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 25/03141


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Date
03/04/2025
Numéro
25/03141
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67f0242f02fc178212f7e3dc

Texte de la décision

7,923 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HALMI

rectifie le jugement du 27 octobre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/4636

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/03141 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ORI

NUMERO RG INITIAL : 23/4636

Requête en rectification du :
03 mars 2025

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDEURS
Monsieur [J] [W],
Madame [S] [W],
demeurant tous les deux [Adresse 2]

représentés par Maître HALMI Jeanine, avocat au barreau de Paris, vestiaire # PN 397

DÉFENDERESSE
Madame [N] [K] [T],
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 03 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 27 octobre 2023 une décision dans l'affaire opposant Monsieur et Madame [W] et Madame [T].

Par requête du 27 février 2025, reçue au pôle civil de proximité le 03 mars 2025, Madame [O] [X], en sa qualité d’assistance sociale de Madame [T], a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision concernant le “PAR CES MOTIFS” du jugement du 27 octobre 2023, la page numéro 5 d’un autre jugement ayant été notifiée par erreur, en lieu et place de la page 5 de la décision sus-visée.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

En l’espèce, la décision est manifestement affectée d’une erreur matérielle puisque les paragraphes suivants ne concernent pas ce dossier :

“ CONDAMNE M. [Z] [M] [F] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 février 2023 et jusqu’a la date de la libération effective et définitive des lieux ( volontaire ou en suite de l’explusion);
CONDAMNE M. [Z] [M] [F] aux dépens; “.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle.La décision sera donc modifiée comme suit :

Il sera décidé de remplacer :

“ CONDAMNE M. [Z] [M] [F] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 février 2023 et jusqu’a la date de la libération effective et définitive des lieux ( volontaire ou en suite de l’explusion);

CONDAMNE M. [Z] [M] [F] aux dépens;

par :

“DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef , au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut d'avoir libéré

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Madame [N] [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès 16 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Madame [N] [K] [T] à régler la somme de 500 euros à M. et Mme [J] [W] à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leur demande,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Madame [N] [K] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 23 mai 2023 et à régler aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle n°25/03141 du 27 octobre 2023 opposant Monsieur et Madame [W] et Madame [T],

Dit qu’il convient de remplacer dans le PAR CES MOTIFS la mention:

CONDAMNE M. [Z] [M] [F] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 février 2023 et jusqu’a la date de la libération effective et définitive des lieux ( volontaire ou en suite de l’explusion);

CONDAMNE M. [Z] [M] [F] aux dépens”

Par les dispositions suivantes :

“DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef , au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut d'avoir libéré

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Madame [N] [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès 16 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Madame [N] [K] [T] à régler la somme de 500 euros à M. et Mme [J] [W] à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. et Mme [W] du surplus de leur demande,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Madame [N] [K] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 23 mai 2023 et à régler aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.”

Laissons les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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