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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 22/02735


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Date
03/04/2025
Numéro
22/02735
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f0244002fc178212f7e67d

Texte de la décision

6,196 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOL

N° MINUTE :

Requête du :
20 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE

Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LE COUPANEC, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré

Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOL

DEBATS

A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

L’association [13] (ci-après l’ANRH) a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [9] (ci-après la [11]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [I],

La [11] demande au tribunal de débouter L’association [5].

Les parties ont déposé des conclusions écrites qu’elles ont développées oralement.

SUR CE

Monsieur [S] [I], salarié de l’association [6] depuis le 20 juin 2018 en qualité d’opérateur de production, a déclaré le 8 juillet 2021 une maladie professionnelle à savoir « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et a joint un certificat médical du même jour.

Après consultation du [10] (ci-après le [12]), le 7 juin 2022 la [11] a pris en charge la maladie au titre d’une maladie professionnelle.

L’association [5] conteste cette décision, soulevant le défaut du respect du contradictoire en ce qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours légalement prévu pour consulter le dossier lorsque la [11] met en œuvre une instruction et en ce que le dossier était incomplet en l’absence des certificats médicaux de prolongation.

L’article R461-10 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ».

La période de 40 jours débute à compter de la saisine du [12] et elle se décompose en deux phases, un délai de 30 jours permettant à chaque partie d’enrichir le dossier, puis une seconde phase de 10 jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure et permettant à chacune des parties de consulter le dossier et de formuler des observations.

En l’espèce, par courrier du 8 février 2022, la [11] a informé l’association de la transmission du dossier au [12].

L’association a pu consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 10 mars 2022 et elle a pu formuler des observations jusqu’au 21 mars 2022, ayant d’ailleurs rempli le questionnaire et visualisé le dossier le 10 mars 2022.

Le dossier transmis au [12] comprenait le certificat établi par le médecin traitant, l’avis du médecin conseil, qui mentionnait une IRM de l’épaule droite réalisée le 3 juillet 2021 et le rapport du contrôle médical de la caisse, pièces qui permettaient au [12] de statuer sur le lien entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée, les autres certificats médicaux tout comme l’IRM relevant du secret médical et n’ayant pas lieu d’être communiqués.

La [11] a donc respecté le principe du contradictoire.

Le [12] a pu en déduire qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré.

L’association ne formule aucun grief à l’encontre des conclusions du [12].

En conséquence elle sera déboutée de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’association [5] ;

DIT opposable à l’association [5] la décision de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par monsieur [I] ;

CONDAMNE l’association [5] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGOL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association [5]

Défendeur : [7]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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