TJ 13055, 16 janv. 2025, RG 24/06767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Me Caroline GUEDON
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EXPEDITION :
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N° RG 24/06767 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UWX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 11] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1998 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA SOCIÉTÉ [Localité 11] HABITAT SEML est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, LA SOCIÉTÉ MARSEILLE HABITAT SEML a fait assigner Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
- prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] des lieux dont s’agit sis [Adresse 6] et ce sans délai ainsi que tous occupants pour et par eux, etiam manu militari ;
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance d’intervenir et jusqu’au départ effectif à la somme de 416,57 euros par mois, et la somme 100 euros de provision de charges et eau conformément à la fiche logement régulièrement produites aux débats ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] à payer ladite somme au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- dire et juger que les dispositions des articles l412-1 et l412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’exécution l’ordonnance à intervenir ;
-condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] à payer la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et plaidée.
LA SOCIÉTÉ [Localité 11] HABITAT SEML, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige les opposant à la société [Localité 11] HABITAT SEML.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l'espèce, la société [Localité 11] HABITAT SEML, verse aux débats un acte de vente notarié du 24 octobre 2024 justifiant de sa propriété de l’appartement sis [Adresse 6].
Un constat de commissaire de justice dressé le 3 juin 2024 indique que l’encadrement de la porte et la porte d’entrée du logement 1361 situé au 3ème étage réel à gauche du bâtiment G31 de la résidence [Adresse 12], [Adresse 10] et [Adresse 9], présentent des traces d’effraction. Deux personnes lui ont ouvert la porte et ont déclaré se nommer Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 4] 1990 et Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 5] 1998, ont justifié de leur identité respective par leur passeport. Ils indiquent avoir forcé la porte du logement et le squatter.
Il est donc établi que Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la société [Localité 11] HABITAT SEML de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé et occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] se sont introduits dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y sont maintenus.
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] ont pu s'introduire dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc supprimé.
En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est écarté.
Sur l'indemnité d'occupation
La société [Localité 11] HABITAT SEML verse une fiche descriptive d’un logement équivalent à celui objet du litige sis [Adresse 3] et qui fixe à la somme de 416,57 euros le montant du loyer habituellement pratiqué outre 100 euros de provision pour charges.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle sera donc écartée en l’espèce.
Il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnités mensuelles d'occupation formées par la société [Localité 11] HABITAT SEML, à compter du 3 juin 2024, date du constat par le commissaire de justice de l’occupation effective des lieux par Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] jusqu'à la libération effective du logement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6], appartenant à la société [Localité 11] HABITAT SEML ;
ORDONNONS à Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] de libérer et vider l’appartement situé [Adresse 6] dès la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, appartement situé [Adresse 7], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] à payer à la société [Localité 11] HABITAT SEML à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 516,57 euros à compter du 3 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [Localité 11] HABITAT SEML ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] et Monsieur [X] [G] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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