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TJ 13055, 16 janv. 2025, RG 24/06802


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Date
16/01/2025
Numéro
24/06802
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f0260002fc178212f7efb9

Texte de la décision

5,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Mme [X] [Y]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 avril 2025
à Me Sandrine ESCLAPEZ
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06802 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UZS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
(AJ partielle)
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 26 juin 2023, l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Madame [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par assignation du 23 octobre 2024, l'office public de l'habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE a attrait Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de sa locataire et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des frais d'exécution de la décision à venir.
Appelée à l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été retenue et plaidée.

A cette audience, les parties ont été représentées par leur conseil respectif.

HABITAT [Localité 5] PROVENCE a indiqué se désister de ses demandes principales, l'arriéré locatif ayant été apuré, mais a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et dépens.

Madame [N] [M] s'est opposée aux demandes de sa bailleresse.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de HABITAT [Localité 5] PROVENCE de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées avant les débats.
Concernant ses demandes accessoires, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Au regard des efforts de Madame [M] pour apurer sa dette, de la position économique des parties, il n'est ni juste ni justifié d'accorder à la requérante des sommes au titre des frais irrépétibles.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [M], qui a payé avec retard une dette, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE se désiste de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées ;

REJETONS la demande de l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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