TJ 35238, 4 avr. 2025, RG 21/01786
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Avril 2025
N° RG 21/01786 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFEA
Epoux [C]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O], [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2021 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [R] et de Monsieur [G] [C], aux torts exclusifs de Monsieur [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 2004 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (14), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [P] [L] [R], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (SENEGAL)
- Monsieur [G] [O] [B] [C], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (77) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'épouse étant née au Sénégal ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [R] pourra faire usage du nom marital ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 juillet 2021 ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence de [M] en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, à la sortie de l'école,
- durant les périodes de petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père
- durant les vacances d'été : la première semaine de juillet chez le père, puis les trois semaines suivantes chez la mère, puis les trois semaines suivantes chez le père, puis la dernière semaine des vacances chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d'accueil ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l' enfant ;
DEBOUTE la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [M] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) ainsi que les frais de scolarité, de cantine, de garderie, ainsi que les frais d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les aura seul engagées ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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