TJ 13055, 4 avr. 2025, RG 25/01536
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n° 25/446 en date du 28 Mars 2025 (RG 24/04959)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/01536 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HYB
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DEKRA CLAIMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurance HELLAS DIRECT Compagnie d’assurances de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ROUMANIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment condamné la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES au paiement de sommes dues au titre de provisions à valoir sur la réparation du préjudice et ad litem, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, la société HELLAS DIRECT sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative à la dénomination de la société condamnée.
Elle expose que la décision du 28 mars 2025 a mis au de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES et a reçu l’intervention volontaire de la société HELLAS SERVICE pour finalement condamner la société DEKRA CLAIMS SERVICES au lieu de la société HELLAS SERVICES.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen de la décision du 28 mars 2025, il apparait que la société DEKRA CLAIMS SERVICES a bien été mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société HELLAS DIRECT.
Le fait de finalement condamner la société DEKRA CLAIMS SERVICES pourtant mise hors de cause au lieu de la société HELLAS DIRECT intervenante volontaire est bien une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 4 de la décision du 28 mars 2025 la phrase « la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé » par la phrase « la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. » et la phrase « La SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » par la phrase « La compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Il convient par ailleurs de remplacer en page 6 de cette même décision la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ».
Il convient de remplacer en page 7 de la décision précitée la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ », la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » et la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES aux dépens du référé ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS aux dépens du référé ; »
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 sous le n° RG 24/4959 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille,
DIT qu’en page 4 de la décision, il convient de remplacer la phrase « la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé » par la phrase « la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. » et la phrase « La SARL DEKRA CLAIMS SERVICES, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » par la phrase « La compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice » ;
DIT qu’en page 7 de la décision, il convient de remplacer la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS DIRECT à verser à Monsieur [V] [T] une provision ad litem de 900€ », la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » et la phrase « CONDAMNONS la SARL DEKRA CLAIMS SERVICES aux dépens du référé ; » par la phrase « CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit étranger HELLAS aux dépens du référé ; » ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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