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TJ 13055, 22 févr. 2024, RG 22/04945


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Date
22/02/2024
Numéro
22/04945
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f0264e02fc178212f7f3d6

Texte de la décision

3,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me AUTRAN
à Mme [N]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 22/04945 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U5K

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [E]
née le 11 Septembre 1981 à [Localité 4] (13)
domiciliée : chez CABINET GEORGES COUDRE SARL, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [N]
née le 20 Juillet 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 04 octobre 2022, Madame [P] [E] a fait citer en référé Madame [O] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 1].

L'affaire a fait de quatre renvois pour être finalement retenue à l'audience du 22 février 2024.

Madame [P] [E] était représentée à l'audience. Madame [O] [N], bien que régulièrement assignée à étude, n'était ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [P] [E] de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 04 juillet 2024 à 9H00, salle d’audience n°1 pour permettre à Madame [P] [E] de fournir un acte de propriété justifiant de sa qualité à agir.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

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