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TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/03852


Vérifier : TJ 06088, 3 avr. 2025, RG 24/03852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/03852
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67f0344b02fc178212f8231f

Texte de la décision

3,946 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[J] c/ [Y]

MINUTE N°
DU 03 Avril 2025

N° RG 24/03852 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P746

Grosse délivrée
à Me GINEZ
Expédition délivrée
à Mme [Y]
le

DEMANDERESSE:

Madame [E] [J]
née le 22 Juillet 1995 à [Localité 5] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Bernard GINEZ substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [W] [Y]
née le 09 Mars 1993 à [Localité 6] (37)
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2024, Mme [E] [J], propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [W] [Y] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par suite d’un congé pour vente,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation de Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 1200 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

Mme [W] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 18 juin 2021 a été dénoncé par le bailleur par un congé pour vente signifié le 18 décembre 2023 pour le 17 juin 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 juin 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [W] [Y] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 17 juin 2024 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 juin 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne Mme [W] [Y] au paiement de cette indemnité à compter du 17 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;

Condamne Mme [W] [Y] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne Mme [W] [Y] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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