TJ 59606, 28 mars 2025, RG 24/00204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZR
N°MINUTE : 25/175
Le sept mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
COMMUNE DE SAINT AMAND LES EAUX, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [T] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 28 mars 2025 et mis à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par la [4] [Localité 6] recevable en la forme ;
Déboute la [4] [Localité 6] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [G] le 30 mars 2023 ;
Déclare opposables à la [4] [Localité 6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [Y] [G] au titre de son accident de travail du 30 mars 2023 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00204 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZR
N° MINUTE : 25/175
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