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TJ 63113, 4 avr. 2025, RG 25/00308


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Date
04/04/2025
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
67f0413102fc178212f84e0b

Texte de la décision

7,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAA3
MINUTE : 25/00186
ORDONNANCE
rendue le 04 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [G] [Y]
né le 20 Décembre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant assisté de Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association ATNA 63
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 31/03/2025, observations écrites reçues au greffe le 01/04/2025 à 07h58

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [G] [Y] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [G] [Y] a été admis depuis le 25/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association ATNA 63, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] [R] en date du 31/03/2025 qu’il a constaté : “Légére amélioration de son état clinique grâce a la bonne observance de son traitement en service d'hospitalisation, mais néanmoins : sentiment exagéré d'estime de soi avec verbalisation spontanée des idées délirants de type mégaiomaniaques et désorganisation de la pensée avec logorrhée et fuite des idées.
Quant à sa pathologie mentale sous-jacente, Monsieur [Y] n'en a aucune conscience et semble passif dans le soin. Aujourd'hui, le patient demande l'arrét de son traitement de fond, car il estime qu'il n’en a pas besoin. Il exprime aussi son souhaite d’être transféré dans une unité de soins ouverte, puis demander la sortie de I'hôpital contre avis médical.
Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
L'état clinique justifie la poursuite de l’observation et l’évaluation.
Compte-tenu de ces éléments, il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [Y] a déclaré : “j’ai quitté mon logement, j’ai résilié mon bail, je vis ici. J’ai beaucoup d’intuition, une certaine vision des choses, je n’ai pas de pathologie psychiatrique. Je n’ai pas de maladie psychiatrique, je suis plus à l’aise avec le milieu juridique que psychiatrique, je crois en une mainlevée”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de relever qu’au regard des derniers certificats médicaux Monsieur [G] [Y] présente une schyzophrénie paranoïde décompensée, que ce dernier n’a aucune conscience de sa pathologie et n’est donc pas en capacité de donner son consentement aux soins nécessaires à son état ;

Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] ;

Attendu que Monsieur [G] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [Y] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 04 avril 2025

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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