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TJ 63113, 4 avr. 2025, RG 24/04628


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Date
04/04/2025
Numéro
24/04628
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
67f0413502fc178212f84e98

Texte de la décision

6,179 caractères

GB/CT

Jugement N°
du 04 AVRIL 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04628 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2VI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[H] [E]

Contre :

SELARL [N]

Grosse : le

la SELARL JURIDOME

Copies électroniques :

la SELARL JURIDOME

Copie dossier

la SELARL JURIDOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VERANDA 63
[Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 27 novembre 2024 par Mme [H] [E] à la SELARL [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société VERANDA 63 sollicitant du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
Condamner la SELARL [N] à lui payer les sommes de 33 300 euros correspondant au prix payé pour la véranda,10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de santé,4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner la SELARL [N] aux dépens.La SELARL [N], es qualité, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres d'isolation phonique pouvant relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires, il ne peut être déduit de la seule conformité aux normes applicables en la matière l'absence de désordres relevant de cette garantie (Assemblée plénière, 27 octobre 2006, pourvoi n°05-19.408, publié).
En l’espèce, la véranda a été réceptionnée sans réserve le 12 décembre 2019.
Par courrier du 9 mai 2022 reçu le 11 mai suivant, Mme [E] a indiqué à son contractant constater notamment un problème d’isolation phonique, que ce soit pendant des épisodes pluvieux ou lors du dégel des gouttes des tuiles de rives tombant sur le toit de la véranda, son habitation étant compte tenu du niveau sonore existant, invivable.

Ce désordre est attesté par le constat du commissaire du justice du 14 février 2023 qui a procédé à l’arrosage de la couverture de la véranda à l’aide d’un tuyau d’arrosage à défaut de pluie lors de ses constatations et a mesuré le volume sonore dans la véranda à 79.1 décibels au maximum. Il ajoute avoir constaté que la résonnance de la pluie sur la couverture de la véranda se faisait entendre dans toute la maison.
Ces constatations sont corroborées par l’attestation de M. [Z], architecte expert inscrit sur la liste de la CA de [Localité 6]. M. [Z] atteste ainsi que les constatations du commissaire de justice ne l’étonnent pas compte tenu du principe constructif retenu, à savoir un feutre acoustique avec couche absorbante haute densité de 3 mm d’épaisseur (thermo-phonique) constitué d’une mousse PE, cette couche ne pouvant, selon l’expert, amortir les bruits d’impact sous une feuille de tôle, la pluie tombant sur un parement extérieur en aluminium de teinte rouge.
La matérialité des désordres est ains établie. Les désordres sont apparus postérieurement à la réception et n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
De part la résonnance dans la véranda et toute la maison d’habitation des bruits d’impact de l’eau sur la toiture entraînant un niveau sonore non supportable, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre d’isolation phonique est imputable à la société VERANDA 63, aujourd’hui en liquidation judiciaire, qui l’a construite.
Son préjudice s’élève à la somme de 33 300 euros correspondant au prix payé pour l’ouvrage impropre à sa destination, outre 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi depuis 2019.
Mme [E] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VERANDA 63 le 20 novembre 2024. Les sommes précitées seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société VERANDA 63.
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure collective de la société VERANDA 63.
L’équité commande en outre de fixer au passif de cette procédure collective, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VERANDA 63 la créance de Mme [H] [E] à hauteur de :
33 300 euros au titre du prix payé ;2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VERANDA 63 les dépens de l’instance,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

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