TJ 67482, 3 avr. 2025, RG 24/01456
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Texte de la décision
N° RG 24/01456 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQT5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01456 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQT5
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent FREUDL
Me Carla-maria MESSI
Le
Le Greffier
Me Laurent FREUDL
Me Carla-maria MESSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 03 Avril 2025
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y] [M] [G]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 9] -VIETNAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSES :
SASU SFAM, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192
SCP BTSG, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 434.122.511. prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFAM ayant son siège sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AXYME, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 830.793.972. prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SASU SFAM, ayant son siège sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 8 février 2024, M. [P] [Y] [M] [G] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SASU SFAM aux fins de restitution de sommes indues.
Il demande au tribunal de condamner la société SFAM, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 14 968,38 € au titre du trop-perçu, la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi , la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par assignations délivrées les neuf et onze octobre 2024, M. [G] a fait citer la société BTSG et la SELARL AXYME devant ce même tribunal en leur qualité de liquidateur de la société SASU SFAM. Il a sollicité du tribunal qu'il le déclare recevable et bien fondé en ce qu'il a appelé à la cause les sociétés SCP et AXYME en leur qualité de mandataire judiciaire liquidateur, ordonné la jonction des procédures et qu'il condamne la SASU SFAM dans les termes de l'assignation initiale.
Cette procédure enregistrée sous numéro RG 24/9454 a été jointe par mention au dossier à la présente procédure.
La SASU SFAM est représentée par Me FREUDL avocat au barreau de Strasbourg qui a déposé le mandat par acte notifié électroniquement le 23 mai 2024. Aucune conclusion ni pièces ont été déposées pour la SASU SFAM.
La SCP BTSG et la SELARL AXYME, es qualité, n'ont pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens au soutien de la demande.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que le 8 septembre 2018, M. [G] acquis auprès de la société FNAC une paire d'écouteurs sans fil de marque RYGHT et a souscrit auprès de la société SFAM, un contrat d'assurance sous n° 39833885 dont le montant de la cotisation s'élève à 15,99 € TTC/mois et un contrat de prestation de services dont le montant s'élève à 6,99 € TTC/mois, soit un total de 22,98 € TTC/mois ou 252,78 € par an la première année puis 299,76 € TTC les années suivantes.
M. [G] a pour l'exécution du contrat autorisé les prélèvements bancaires mensuels correspondants aux montants précités.
M. [G] démontre par la production du relevé de son compte bancaire de septembre 2018 à septembre 2023 que la société SFAM a prélevé des montants indus, augmentant d'années en année pour un montant total de 14 968,38 €, arrêté à la date à laquelle il a résilié le contrat soit le 4 septembre 2023 réitéré le 5 septembre 2023 par lettre recommandée dont le mandataire de la société SFAM a pris note le 7 septembre 2023 suite à l'opposition bancaire effectuée le 7 septembre 2023 .
L'article1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution " et l'article 1302-1 précise que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est par dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "
En l'espèce, les prélèvements effectuées par la société SFAM pour un montant de 14 968,38 € ne relèvent pas du contrat d'assurance ou du contrat de prestation de services souscrit par M. [G] et sont par conséquent indus.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SFAM, la créance de M. [G] sera fixée au passif de la procédure collective à la somme de 14 968,38 €.
Le comportement abusif et frauduleux de la société SFAM a causé un préjudice certain et direct subi par M. [G] qui s'est vu prélever une somme de 14 968,38 € en 2023 non conforme aux contrats souscrits. La faute caractérisée de la société SFAM justifie que soit alloué à M. [G] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SFAM, la créance au titre des dommages et intérêts allouée à M. [G] sera fixée au passif de la procédure collective.
Succombant, les dépens de la procédure seront fixés au passif de la procédure collective de la société SFAM représentée par ses mandataires judiciaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SFAM, la créance du demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective pour un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de M. [P] [Y] [M] [G] au passif de la procédure collective de la SASU SFAM représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [F] [R] et la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [E], es qualité de mandataires judiciaires liquidateurs à la somme de 14 968,38 € à titre principal ;
FIXE la créance de M. [P] [Y] [M] [G] au passif de la procédure collective de la SASU SFAM représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [F] [K], mandataire liquidateur, et la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [E], mandataire liquidateur à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
FIXE les dépens de l'instance au passif de la procédure collective de la SASU SFAM représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [F] [K], mandataire liquidateur, et la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [E], mandataire liquidateur ;
FIXE la créance de M. [P] [Y] [M] [G] au passif de la procédure collective de la SASU SFAM représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [F] [K], mandataire liquidateur, et la SELARL AXYME en la personne de Me [U] [E], mandataire liquidateur à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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