CA Rouen, 4 avr. 2025, RG 25/01275
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Texte de la décision
N° RG 25/01275 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J52O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [V] né le 05 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 28 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [V] ayant pris effet le 28 mars 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2025 à 15:05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE MARITIME, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 avril 2025 à 11:14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [B] [H] interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [F] [V] , de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant l'infirmation de la décision entreprise ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de Monsieur [F] [V], sollicitant la confirmation la décision entreprise, ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [F] [V], né le 5 novembre 1990 à [Localité 1] de nationalité algérienne a été placé en garde à vue le 26 mars 2025 par les services de police [Localité 2] pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et à cette occasion, il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et aucun titre de séjour et a donné l'identité de [Y] [L] lors d'une audition.
Le 28 mars 2025 lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 2 Avril 2025, déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [V] irrégulière, a ordonné sa mise en liberté, et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant.
Par arrêté du 31 mars 2025 notifié à Monsieur [F] [V] le 2 avril 2025 à 17h50, le préfet de la Seine-Martitime a ordonné son assignation à résidence [Localité 2].
Le 3 avril, le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de l'ordonnance du 2 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [F] [V] estime que la présente procédure d'appel n'a plus aucun objet puisque son client est d'ores et déjà assigné à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Pour rejeter la requête de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a considéré que :
- l'adresse de Monsieur [F] [V] était établie du fait que les policiers l'avaient accompagné dans les lieux qu'il déclarait occuper et y avaient trouvé son passeport et son acte de naissance sur ses indications ;
- il vivait en concubinage de longue date ;
- il avait un enfant en France placé sur lequel il bénéficiait de droits de visites fixés ;
- il n'était pas établi que Monsieur [F] [V] avait déjà fait l'objet d'une mesure exécutoire d'éloignement à laquelle il se serait soustrait ;
- il avait remis spontanément son passeport ce qui constituait une garantie de représentation,
- le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence et en décidant une rétention.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
Par ailleurs, dès lors que l'autorité administrative, en cours de rétention, a décidé de placer Monsieur [F] [V] sous le régime de l'assignation à résidence, c'est qu'elle a estimé que cette mesure était possible et suffisante.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Avril 2025 à 10h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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