CA Rouen, 4 avr. 2025, RG 23/02528
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Texte de la décision
N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNOB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00422
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 12 Mai 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION [12] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
[9] [Localité 13] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
L'ASSOCIATION [12] ([8]) a interjeté appel le 19 juillet 2023 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN du 12 mai 2023
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2025, le conseil de l'ASSOCIATION [12] ([8]) a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 27 Mars 2025, le conseil de madame [X] a accepté le désistement et a renoncé à sa demande d'article 700.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de l'ASSOCIATION [12] ([8]) et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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