CA Aix Provence, 4 avr. 2025, RG 24/14924
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 24/14924 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODFC
SAS SOFIALEX
C/
SA AXA FRANCE
SA BUREAU VERITAS
SARL DWA ARCHITECTES
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SCI GAGERON
SELARLU MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle GALLOUET
Me Alain DE ANGELIS
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/3407.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Société SOFIALEX
sise [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
SA AXA FRANCE
sise [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
sise [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI GAGERON
sise [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARLU MARTIN
défaillante
SA BUREAU VERITAS
défaillante
SARL DWA ARCHITECTES
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête présentée le 13 décembre 2024, la société Sofilex a demandé de :
-constater que la société Sofialex régulièrement représentée et constituée partie à l'instance, n'a pas été expressément mentionnée dans la disposition condamnant la SCI Gageron au paiement de 1 200 euros chacune,
-dire et juger qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer concernant la demande formée par la société Sofialex et de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision,
En conséquence,
-rectifier le dispositif de la décision du 22 novembre 2024 afin de mentionner de manière complète et précise : « Condamne la SCI Gageron à payer à la société Axa France IARD et à la société Sofialex la somme de 1 200 euros chacune »,
-ordonner que la présente rectification soit insérée en marge de la décision initiale,
-dire et juger que la présente rectification sera notifiée aux parties.
Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
-compléter le corps de l'arrêt n°2024/274 rendu le 22 novembre 2024 par la cour en mentionnant les conclusions de la société Distribution Casino France notifiées et déposées le 2 mai 2024,
-compléter le dispositif de l'arrêt en condamnant la SCI Gageron à payer à chacune des sociétés Axa, Sofialex et Distribution Casino France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Gageron demande à la cour de :
-débouter la société Sofialex et la société Distribution Casino France de leurs demandes portant sur une omission de statuer,
-débouter la société Sofialex et la société Distribution Casino France de leurs demandes portant sur une erreur matérielle.
Motifs :
Dans son arrêt du 22 novembre 2024, cette cour a indiqué que la société Sofialex assignée à personne habilitée le 23 mai 2024 n'avait pas constitué avocat et elle a omis la société Distribution Casino France. Et elle ne fait pas mention des conclusions notifiées pour le compte de la société Distribution Casino.
Il est cependant établi que la société Distribution Casino a notifié par RPVA des conclusions le 2 mai 2024 en demandant de :
-débouter l'ensemble des demandes de la SCI Gageron,
En conséquence :
-confirmer l'ordonnance de Mme la juge chargée du contrôle des expertises en date du 1er mars 2024,
-maintenir la désignation de l'expert M. [V] [U],
-condamner la SCI Gageron à verser à la société Distribution Casino France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Gageron aux entiers dépens.
De même la société Sofialex a constitué avocat et a notifié par RPVA des conclusions le 16 mai 2024 aux termes desquelles elle demandait de :
-débouter l'ensemble des demandes de la SCI Gageron,
En conséquence :
-confirmer l'ordonnance de Mme la juge chargée du contrôle des expertises en date du 1er mars 2024,
-maintenir la désignation de l'expert M. [V] [U],
-condamner la SCI Gageron à verser à Ia société Sofialex la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Gageron aux entiers dépens.
Il y a donc lieu de rectifier l'arrêten ce qu'il a mentionné par erreur que « la société Sofialex assignée à personne habilitée le 23 mai 2024 n'avait pas constitué avocat », de le compléter en ce qu'il a omis de mentionner les prétentions de la société Distribution Casino ainsi que de la société Sofialex, et de compléter le dispositif de l'arrêt sur les frais irrépétibles en ce sens : « Condamne la SCI Gageron à payer à la société Axa France IARD et à la société Distribution Casino la somme de 1 200 euros chacune ».
En effet, la mention « chacune » à la fin de la disposition relative aux frais irrépétibles fait nécessairement référence à plusieurs bénéficiaires, à savoir en l'occurrence, l'ensemble des parties intimées
Par ces motifs :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Rectifie l'arrêt du 22 novembre 2024 en le complétant dans l'exposé des prétentions des parties en page 3 avant dernier paragraphe, en ce sens que : « la société Distribution Casino a notifié par RPVA des conclusions le 2 mai 2024 en demandant de :
-débouter l'ensemble des demandes de la SCI Gageron,
-en conséquence :
-confirmer l'ordonnance de Mme la juge chargée du contrôle des expertises en date du 1er mars 2024,
-maintenir la désignation de l'expert M. [V] [U],
-condamner la SCI Gageron à verser à la société Distribution Casino France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Gageron aux entiers dépens ».
Rectifie l'erreur matérielle concernant la comparution de la société Sofialex et remplace la mention figurant en page 4 paragraphe 1 « la société Sofialex assignée à personne habilitée le 23 mai 2024 », dans l'exposé des prétentions des parties, par la mention suivante, en page 3 avant dernier paragraphe :
« La société Sofialex a notifié par RPVA des conclusions le 16 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer et aux termes desquelles elle demande de :
-débouter l'ensemble des demandes de la SCI Gageron,
-en conséquence :
-confirmer l'ordonnance de Mme la juge chargée du contrôle des expertises en date du 1er mars 2024,
-maintenir la désignation de l'expert M. [V] [U],
-condamner la SCI Gageron à verser à Ia société Sofialex la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI Gageron aux entiers dépens ».
Remplace au dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2024, la phrase suivante : « Condamne la Sci Gageron à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 200 euros chacune » par :
« Condamne la Sci Gageron à payer à la société Axa France IARD, la société Sofialex et la société Distribution Casino France la somme de 1 200 euros chacune ».
Ordonne mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 novembre 2024.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,
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