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CA Aix Provence, 4 avr. 2025, RG 24/14618


Vérifier : CA Aix Provence, 4 avr. 2025, RG 24/14618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
24/14618
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
67f0bdfa2b128a2997685722

Texte de la décision

9,121 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION

DU 04 AVRIL 2025

N° 2025/83

Rôle N° RG 24/14618 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBXI

SAS SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENIERIE

C/

S.E.L.A.R.L. GM

SA AXA FRANCE IARD

SARL GEOCONSULT

SARL SN VIGNA PACA

SCP [L]-MOLLA

SELARL [Y] [X] ET ASSOCIES

SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION

SOCIETE ALBERTI SAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Firas RABHI

Me Julie DE VALKENAERE

Me Agnès ERMENEUX

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la cour :

Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/13040.

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

SAS SOCIETE D'ETUDE ET D'INGENIERIE prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [N] [V] et de son mandataire judiciaire Maître [S] [I]

sise [Adresse 5]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

SA AXA FRANCE IARD

sise [Adresse 6]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Société GEOCONSULT prise en la personne de son mandataire ad'hoc Me [C] [H]

sise [Adresse 8]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION

sise [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SN VIGNA PACA prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire et membre du groupement d'entreprises VIGNA PACA / ALBERTI

sise [Adresse 3]

SCP [L]-MOLLA prise en la personne de Maître [B] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SN VIGNA PACA et de la SN VIGNA COTE D'AZUR

sise [Adresse 7]

SELARL [Y] [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [X] en sa qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de la SARL SN VIGNA PACA et de la SN VIGNA COTE D'AZUR

sise [Adresse 1]

La SAM ALBERTI membre du groupement d'entreprises VIGNA PACA / ALBERTI

sise [Adresse 4]

représentées par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [C] [H], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GEOCONSULT

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête présentée le 22 novembre 2024 et enregistrée au greffe le 6 décembre 2024, la société SEI demande à la cour de :

-confirmer son interprétation selon laquelle les condamnations prononcées à l'encontre de la société Kaufman & Broad Promotion 5 au titre des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] et de leur capitalisation, dès lors qu'elles seront dues pour une année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil, ainsi que la condamnation au versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SARL SN Vigna PACA et de la SAM Alberti, sont exclues des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS SEI tendant à la voir relever et garantir la société Kaufman & Broad Promotion 5 des condamnations prononcées contre elle au profit des sociétés Alberti, et Vigna PACA du fait des travaux supplémentaires et de leurs conséquences et des condamnations mises à sa charge au titre des travaux supplémentaires et sujétions des sociétés Alberti et Vigna PACA.

Les parties ont été convoquées le 10 décembre 2024 à l'audience du 17 janvier 2025.

Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Kaufman & Broad promotion 5 demande à la cour de :

-débouter la Société d'étude et d'ingénierie (SEI) de sa requête en interprétation,

-condamner la Société d'étude et d'ingénierie (SEI) au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Société d'étude et d'ingénierie (SEI) aux entiers dépens.

Les autres parties n'ont pas conclu, et le mandataire ad'hoc de la SARL GEOCONSULT n'a pas constitué avocat malgré une assignation délivrée le 5 avril 2023 à personne habilitée.

Motifs :

Il ressort de l'arrêt du 2 novembre 2023 visé par la demande d'interprétation que :

les rapports erronés établis par les sociétés Geo Consult et SEI ont généré des sujétions imprévues et des coûts supplémentaires imprévisibles pour les locateurs d'ouvrage, lesquels consistent en des retards, un surcoût pour délais complémentaires ainsi qu'en des prestations supplémentaires imputables à l'arrêt de chantier et surtout aux travaux confortatifs à mettre en 'uvre ;

la cour a ainsi confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Kaufman & Broad Promotion 5 à payer à la société Vigna PACA la somme de l 030 681 euros HT, et à la société Alberti la somme de 322 593 euros HT, après déduction de l'avance de trésorerie consentie par la société Kaufman & Broad Promotion 5 dans le protocole d'accord, outre la TVA applicable et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O], avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre de ces travaux supplémentaires et de leurs conséquences ;

la cour a condamné la Société d'études et d'ingénierie (SEI) à relever et garantir la société Kaufman & Broad Promotion 5 des condamnations mises à sa charge au titre des travaux supplémentaires et sujétions des sociétés Alberti et Vigna PACA.

La condamnation de la SEI à relever et garantir la société Kaufman & Broad Promotion 5 inclut donc bien les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] et leur capitalisation, portant sur les sommes de l 030 681 euros HT payable à la société Vigna PACA, et la somme de 322 593 euros HT payable à la société Alberti, après déduction de l'avance de trésorerie consentie par la société Kaufman & Broad Promotion 5 dans le protocole d'accord, outre la TVA applicable.

La condamnation de la société Kaufman & Broad Promotion 5 à des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros du fait de de son attitude particulièrement déloyale ayant consisté à refuser d'exécuter le protocole qu'elle avait négocié avec les entreprises et signé est une condamnation relevant d'une faute personnelle et dont elle ne peut être relevée et garantie par la SEI.

La cour a confirmé cette disposition du jugement qui ne condamne la SEI à relever et garantir la société Kaufman & Broad Promotion 5 que des condamnations susvisées au titre des travaux supplémentaires et de réparation.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Dit que l'arrêt en date du 2 novembre 2023 de la cour doit s'interpréter en ce sens que :

la société SEI est condamnée à relever et garantir la société Kaufman & Broad Promotion 5 de sa condamnation à payer à la société Vigna PACA la somme de l 030 681 euros HT, et à la société Alberti la somme de 322 593 euros HT, après déduction de l'avance de trésorerie consentie par la société Kaufman & Broad dans le protocole d'accord, outre la TVA applicable et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [O], avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des travaux supplémentaires et de leurs conséquences ;

la société SEI n'est pas condamnée à relever et garantir la société Kafman & Broad Promotion 5 de sa condamnation à payer à la SARL SN Vigna PACA et à la société Alberti la somme globale de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir application à l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, La Présidente,

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