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CA Aix Provence, 3 avr. 2025, RG 23/01458


Vérifier : CA Aix Provence, 3 avr. 2025, RG 23/01458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
23/01458
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67f0be032b128a29976857ae

Texte de la décision

2,794 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 03 AVRIL 2025

N°2025/214

Rôle N° RG 23/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWAC

Société [6]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 avril 2025

à :

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4722.

APPELANTE

Société [6] (venant aux droits de la société [7], demeurant [Adresse 2]) demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Attendu qu'à l'audience du 18 mars 2025, les avocats des parties sollicitent le retrait du rôle général de la cour de l'affaire opposant la société [6] société venant aux droits [7] à la [5] par demande conjointe ;

Qu'aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ;

Qu'il convient donc d'ordonner le retrait du rôle et de rappeler qu'aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, après débats publics,

Ordonne le retrait du rôle général de la cour de l'affaire RG 23/01458,

Dit qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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