TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/00647
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Texte de la décision
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VS
88M
MINUTE N° 25/572
03 avril 2025
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
[12]
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3VS
CC délivrées le:
à
Mme [K] [H]
[12]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement du 03 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, assistée de M. [U] [H], son époux
ET DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [J] [B] en date du 3 février 2025 annexé à la présente décision,
DÉCLARE RECEVABLE le recours de [K] [H],
Au fond,
DIT qu'à la date du renouvellement, le 1er juin 2021, [K] [H] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
En conséquence,
REJETTE le recours de [K] [H] à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) de la Gironde en date du 20 novembre 2023, sur recours préalable de sa décision initiale rendue le 16 août 2021,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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