TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/00650
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Texte de la décision
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3V2
88M
MINUTE N° 25/574
03 avril 2025
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
[12]
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3V2
CC délivrées le:
à
Mme [J] [F]
Me Ludovic BOUSQUET
[12]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 03 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Mme [N] [F] et de Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3V2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] [G] en date du 3 février 2025 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er mars 2023, [J] [F] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit au renouvellement de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, En conséquence, REJETTE le recours de [J] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la décision de la [8] ([7]) de la Gironde, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 20 mars 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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