Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/00650


Vérifier : TJ 33063, 3 avr. 2025, RG 24/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/00650
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f4140f4e0040aa3735c4bb

Texte de la décision

2,660 caractères

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3V2

88M

MINUTE N° 25/574


03 avril 2025


AFFAIRE :

[J] [F]

C/

[12]


N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3V2


CC délivrées le:
à

Mme [J] [F]

Me Ludovic BOUSQUET

[12]


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Jugement du 03 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Mme [N] [F] et de Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3V2

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] [G] en date du 3 février 2025 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er mars 2023, [J] [F] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit au renouvellement de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, En conséquence, REJETTE le recours de [J] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la décision de la [8] ([7]) de la Gironde, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 20 mars 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.