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TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 25/00061


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Date
03/04/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67f418b84e0040aa3735d2f0

Texte de la décision

2,752 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00061 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63ZP

N° MINUTE : 25/00034

DEMANDEUR :
[D] [E]

DEFENDEURS :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D ASSURANCES
Etablissement public SIP BOBIGNY
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
S.D.C. DU 27 RUE RIBOT - 93700 DRANCY

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [D] [E]
5 VILLA GAGLIARDINI
75020 PARIS
non comparant, ni représenté

A :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D ASSURANCES
6 RUE FOURNIER
92110 CLICHY
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP BOBIGNY
7 RUE ERIK SATIE
93016 BOBIGNY CEDEX
non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée

S.D.C. DU 27 RUE RIBOT - 93700 DRANCY
CHEZ SON SYNDIC CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ
13 RUE DOCTEUR PESQUE
93300 AUBERVILLIERS
représenté par Maître Catherine CHABANNE de L’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, avocats plaidant, vestiaire #PB147

Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier du Mercredi 22 Janvier 2025, Monsieur [D] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;

Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ;

DÉCLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 03 Avril 2025 par Claire TORRÈS, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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