TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 22/03177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03177 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEI
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] ALGERIE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [K] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Monsieur MEUNIER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03177 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEI
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 décembre 2023 monsieur [P] [E] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV), confirmant le refus de cette dernière de faire droit à sa demande de majoration de sa pension vieillesse.
La CNAV demande au tribunal de débouter monsieur [E].
Monsieur [E] ne s’est pas présenté à l’audience.
La CNAV a exposé oralement lors de l’audience ses conclusions.
SUR CE
Monsieur [E], qui est titulaire depuis le 01/04/2018 d’une pension vieillesse servie par la CNAV, a sollicité une revalorisation de son montant en raison de son âge avancé et de son manque de ressources, faisant valoir qu’il a6 enfants à charge.
La CNAV fait valoir que le recours devant le tribunal est hors délai et qu’en toute hypothèse monsieur [E] bénéficie du minimum contributif depuis le 1er avril 2018 :
Le tribunal constate que monsieur [E] a formé un recours le 30 juillet 2018 devant la Commission de recours amiable., qui a été rejeté par décision du 13 mars 2019, notifiée le 19 mars 2019 et qu’il a saisi le tribunal d’une contestation de ce refus le 6 décembre 2023.
La notification de la décision de la Commission de recours amiable mentionnait que la saisine du tribunal devait intervenir dans le délai de deux mois, délai porté à 4 mois pour un résident à l’étranger.
Monsieur [E] ayant saisi le tribunal le 6 décembre 2023 était donc hors délai et sera déclaré en conséquence forclos sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le recours de monsieur [E] a été formé hors délai
DECLARE monsieur [E] forclos
CONDAMNE monsieur [E] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03177 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTEI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [E]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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