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TJ 75056, 6 mars 2025, RG 22/02687


Vérifier : TJ 75056, 6 mars 2025, RG 22/02687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22/02687
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f418d34e0040aa3735d604

Texte de la décision

3,717 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02687 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFHT

N° MINUTE :

Requête du :

11 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE

Madame [C] [D] veuve [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ALGERIE

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

[4]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 1]

Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFHT

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Madame [C] [D] veuve [Z] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [4] (ci-après la [5]) de sa demande tendant à obtenir versement d’une pension de réversion minière au moins égale à 54% de la pension dont bénéficiait son défunt mari.

La [5] demande au tribunal de débouter Madame [D].

Madame [D] ne s’est pas présentée à l’audience.

La [5] a présenté des observations orales.

SUR CE

Madame [D] veuve [Z] est titulaire d’une pension minière de réversion depuis le 1er août 2020, calculée sur la base de 10 trimestres de services miniers accomplis au fond par son mari décédé le 28 juillet 2020.

Feu Monsieur avait bénéficié d’une pension d’invalidité, puis le 1er mars 1990, date de ses 60 ans, d’une pension de coordination assortie de la majoration pour enfants et de la majoration pour conjoint à charge en remplacement de sa pension d’invalidité.

La [5] expose que la pension de réversion de Madame [D] a été calculée sur la base des trimestres au fond accomplis par son défunt mari, soit 10 trimestres et que le dispositif prévoyant l’attribution d’un complément de retraite aux pensionnés qui ne résident plus en France a été supprimée à compter du 1er janvier 2006.

Madame [D] qui ne comparait pas pour soutenir sa demande ne justifie d’aucun grief à l’encontre du calcul de la pension de réversion qui lui a été attribuée par la [5].

En conséquence c’est à bon droit que la [5] a rejeté sa demande et il y a lieu de la débouter de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT Madame [D] en ses recours ;

DEBOUTE Madame [D] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [D] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFHT

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [C] [D] veuve [Z]

Défendeur : [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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