Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 6 mars 2025, RG 22/02652


Vérifier : TJ 75056, 6 mars 2025, RG 22/02652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22/02652
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
67f418d44e0040aa3735d61f

Texte de la décision

3,401 caractères

Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAW

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAW

N° MINUTE :

Requête du :

02 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE

Madame [C] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3] [Localité 9] ALGERIE

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par M. [V] [W] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [K] a saisi le tribunal de sa demande tendant à obtenir une majoration de sa pension de vieillesse de veuve à compter du 01/10/2011, premier jour suivant ses 65 ans.

La [6] demande au tribunal de débouter Madame [K] de sa demande.

Madame [K] ne s’est pas présentée.

La [5] (ci-après la [6]) a exposé oralement ses observations.

SUR CE

Madame [K] est titulaire d’une pension de vieillesse de veuve assortie d’une majoration pour enfants depuis le 1er octobre 2001.

Par courrier du 27 septembre 2020, elle a demandé une majoration de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2011, premier jour suivant ses 65 ans.

La [6] ne conteste pas le droit à majoration de madame [K] et fait état d’un problème informatique, le droit de l’assurée étant demeuré potentiel.

Elle indique avoir procédé à la révision du dossier de madame [K] et lui avoir attribué la majoration demandée avec versement d’un rappel de 4 801,08 euros.

En conséquence le litige est devenu sans objet.

Madame [K] ne s’est pas présentée pour soutenir sa demande, ni pour faire valoir une quelconque contestation.

En conséquence il sera donné acte à la [6] de la régularisation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT madame [K] en son recours ;

DONNE acte à la [6] de ce qu’elle a régularisé la situation de Madame [K] ;

REJETTE toute autre demande, fins ou conclusions plus amples ou contraire ;

CONDAMNE la [6] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEAW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [C] [K]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.