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TJ 13055, 12 sept. 2024, RG 24/01665


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Date
12/09/2024
Numéro
24/01665
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67f41aaf4e0040aa3735dfc8

Texte de la décision

6,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 08 novembre 2024
à Me Paul GUILLET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01665 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VPJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 18 avril 2024, la société anonyme (SA) Caisse des dépôts et consignation (CDC) HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 596,68 euros de 88,88 euros de charges et d’un garage n° 217 pour un loyer de 27,84 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [N] [H] par acte d'huissier de justice en date du 18 août 2023 un commandement de payer la somme de 1440,13 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice la SA CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail conclu entre la société CDC HABITAT et Monsieur [N] [H] en application de la clause résolutoire de plein droit à compter du 11 octobre 2023,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l’indemnité mensuelle qu’elle sera tenue de payer à titre provisionnel jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du dernier loyer échu, charges comprises,
- condamner Monsieur [N] [H] à payer à titre provisionnelle à la société CDC HABITAT le montant des échéances impayées, soit la somme de 2015,10 euros, comptes arrêtés au 14 novembre 2023 augmenté des intérêts conventionnels, somme à parfaire,
- condamner Monsieur [N] [H] à payer à titre provisionnelle à la société CDC HABITAT le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, égal au dernier loyer échu des charges comprises, révisable aux conditions du bail,
- condamner Monsieur [N] [H] à payer à la société CDC HABITAT le montant de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SA CDC HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 août 2023 et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024.

A l'audience, la SA CDC HABITAT représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 2015,10 euros au 13 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [H] ne comparait pas et n'est pas représenté.

Par ordonnance du 20 juin 2024, la juge des contentieux et de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 en invitant la SA CDC HABITAT à produire à cette audience l’assignation comprenant la date de signification, la dénonce de cette dernière à la Préfecture des Bouches du Rhône et par la même occasion, un décompte actualisé, justificatifs qu’elle aura préalablement notifié au défendeur.

A l’audience du 12 septembre 2024, la SA CDC HABITAT représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Monsieur [N] [H] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la requérante ne justifie ni de l’assignation comprenant la date de signification ni de la dénonce de cette dernière à la Préfecture des Bouches du Rhône, justificatifs pourtant sollicités lors de l’audience de réouverture des débats.
En conséquence, en l’absence de ces éléments, la SA CDC HABITAT défaillante, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant à ses prétentions, la SA CDC HABITAT sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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