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TJ 01053, 7 avr. 2025, RG 25/00258


Vérifier : TJ 01053, 7 avr. 2025, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f41fc04e0040aa3735ef2b

Texte de la décision

4,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00258 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAXG
N° Minute : 25/00186

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] en date du 27 mars 2025, à la demande de [B] [F],

Concernant :

Madame [H] [F]
née le 18 Octobre 1989 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[Localité 2] ;

Vu la saisine en date du 31 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 avril 2025 à :

- Madame [H] [F]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’[Localité 2]
Rep légal : Mme [B] [F] (Habilitée familiale et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 avril 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] en audience publique :

- Madame [H] [F] assistée de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’[Localité 2], désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 35 ans, a été hospitalisée le 27 mars 2025 à 15h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, la patiente reste évasive sur les circonstances ayant amené à passer d’une hospitalisation libre à une hospitalisation sous contrainte. Elle indique que tout se passe bien pour elle, nonobstant le fait qu’elle se trouve toujours en chambre d’isolement.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [H] [F], initialement hospitalisée en soins libres depuis fin mars 2024 a été hospitalisée sous contrainte en raison d’un débordement émotionnel (crise clastique, passage à l’acte hétéro-agressif puis phase de désinhibition, la patiente s’étant dénudée devant des tiers). La patiente souffre d’une maladie psychiatrique sur fond déficitaire et présente une instabilité émotionnelle et une impulsivité avec hétéro-agressivité récurrente.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que sa pathologie est marquée par une impulsivité majeure et une intolérance à la frustration dans un contexte de déficit intellectuel. Le risque de nouveau passage à l’acte auto ou hétéro-agressif est souligné, ses capacités cognitives limitées l’empêchant d’accéder à la critique de ses troubles qu’elle répète inlassablement.

Par avis motivé en date du 03 avril 2025, le Docteur [V] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [H] [F] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les éléments précédemment évoqués, évoquant la recherche d’une place en MAS.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 07 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] par [L] [J] assistée de [G] [N] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Avril 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR à Mme [B] [F], habilitée familiale,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

le greffier

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