TJ 91228, 3 avr. 2025, RG 25/01073
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 3 avril 2025
N° RG 25/01073 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3RI
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 3 avril 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [J] [Y]
né le 07 Février 2004 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ayant refusé son audition avec le juge par courrier en date du 2 avril 2025, représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau de l’ESSONNE
TIERS
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 02 Avril 2025;
Comparant, représenté par Madame [F], cadre de santé
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 2 avril 2025;
A l’audience du 03 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 3 avril 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
Henry MAPEL
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