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TJ 91228, 3 avr. 2025, RG 25/01073


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Date
03/04/2025
Numéro
25/01073
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
67f424714e0040aa3735fde9

Texte de la décision

2,454 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 3 avril 2025

N° RG 25/01073 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3RI

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 3 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [J] [Y]
né le 07 Février 2004 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ayant refusé son audition avec le juge par courrier en date du 2 avril 2025, représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau de l’ESSONNE

TIERS
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 02 Avril 2025;
Comparant, représenté par Madame [F], cadre de santé

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 2 avril 2025;

A l’audience du 03 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 3 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Louise JOURDAIN
Henry MAPEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.