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TJ 92050, 7 avr. 2025, RG 24/00015


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Date
07/04/2025
Numéro
24/00015
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
67f42a514e0040aa3736129a

Texte de la décision

6,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025

N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD6L

N° Minute : 25/00487

AFFAIRE

[7]

C/

[B] [O] [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [Z], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [B] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2023, M. [B] [G] a formé opposition à une contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’[6] et signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 13 329 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les régularisations des années 2018 et 2020, ainsi que pour les mois de décembre 2019, octobre, novembre et décembre 2020, janvier et février 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

L’[6] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à la baisse à 10 223 euros de cotisations et 176 euros de majorations, à la suite de régularisations effectuées par l'opposant.

M. [G] ne conteste par le montant de la contrainte mais sollicite des délais de paiement compte-tenu de sa situation financière. Il explique avoir fait des erreurs dans ses déclarations auprès de l'URSSAF car il a effectué des déclarations en tant qu'indépendant alors qu'entre temps il était devenu salarié.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’[6] le 7 décembre 2023 pour son montant revu à 10 399 €.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront donc mis à la charge de M. [G].

Sur la demande d'échéancier de règlement des cotisations et majorations de retard

L'article R243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [G] sollicite un échéancier de paiement en invoquant ses difficultés financières.

Dans le cadre des litiges relevant du code de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale priment sur celles de l'article 1343-5 du code civil.

Si le tribunal peut être amené à se prononcer sur des demandes formées par un requérant en application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, encore faut-il qu'une demande préalable ait été déposée auprès de la caisse concernée et que celle-ci se soit prononcée, y compris dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire.

Tel n'étant pas le cas dans les circonstances de l'espèce, il y aura lieu de rejeter la demande d'octroi de délais de paiement formée par M. [G] et de renvoyer ce dernier sur cette question auprès de l'URSSAF ou du commissaire de justice qu'elle a mandaté.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l'encontre de M. [B] [G] le 7 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023, pour son montant revu à 10 399 € ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [G] et renvoie ce dernier auprès de l'URSSAF ou du commissaire de justice mandaté par elle aux fins de solliciter des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023, d’un montant de 72,48 € ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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