Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 42218, 17 mars 2025, RG 23/00771


Vérifier : TJ 42218, 17 mars 2025, RG 23/00771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
23/00771
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f42efd4e0040aa373620bb

Texte de la décision

2,029 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00771 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA53

DECISION DE DESISTEMENT DU 17 MARS 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [E] [F], audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 27 octobre 2023

OBJET DU RECOURS : Demande de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [X] [S] le 28/11/2022 au titre de la législation professionnelle
AR CRA le 16/08/2023 - rejet implicite

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT
Madame [S] [X],
CPAM DE LA LOIRE
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.