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TJ 42218, 20 mars 2025, RG 23/00455


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Date
20/03/2025
Numéro
23/00455
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f42f014e0040aa3736214f

Texte de la décision

14,446 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00455 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4JP

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [S] [Y]
Assesseur salarié : Madame [X] [F]

assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025

ENTRE :

Société [10]
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

ET :

LA [8]
dont l’adresse est sise [Localité 2]

représentée par Madame [R] [W], audiencière munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] [I], salariée de la SAS [10], a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2018.

Le certificat médical initial du même jour mentionne une " gonalgie aigue sub luxation rotulienne genou gauche ".

L'état de santé de Madame [E] [I] a été déclaré consolidé à la date du 29 juin 2022.

Par courrier en date du 03 novembre 2022, la [3] ([7]) du Puy-de-Dôme a informé l'employeur de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 20% à compter du 30 juin 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : " traumatisme du genou gauche, sub-luxation de rotule - syndrome fémoropatellaire compliqué d'arthropathie fémortibiale secondaire - séquelles importantes d'une ostéotomie de varisation du genou gauche avec déficit d'extension de genou, et phénomènes douloureux résiduels matérialisés par une amyotrophie de la cuisse gauche ".

Par courrier recommandé du 03 janvier 2023, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 03 juillet 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 13 janvier 2025.

Par conclusions soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
- A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [10], le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Madame [E] [I] suite à son AT du 20.10.2018 est de 7% ;
- A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin qu'elle a mandaté a conclu à la décompensation d'un état pathologique antérieur, à savoir de l'arthrose fémoro-patellaire, fémoro-tibiale et genu-valgum, pour lequel un taux d'incapacité permanente partielle de 7% peut être octroyé. Elle ajoute qu'une IRM a été réalisée huit jours avant l'accident de travail, ce qui étaye l'existence d'un état antérieur.

A l'audience, elle précise ne pas maintenir sa demande initiale d'inopposabilité de la décision attributive de rente et indique ne pas avoir été informée de nouvelles lésions chez sa salariée.

La [9], représentée à l'audience, sollicite de voir :
- A titre principal :
o Débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité en raison de la non transmission du rapport médical par la [6] au médecin désigné,
o Confirmer la décision de la [7] en ce qui concerne l'évaluation du taux d'IPP à 20%,
- A titre subsidiaire : constater que la caisse s'en remet à droit sur la demande de consultation médicale sur pièces.

Au soutien de sa défense, la caisse expose que la non transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle indique que seules les règles de fonctionnement de la [6] n'ont pas été respectées et que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entrainer l'inopposabilité de la décision de la caisse.

Sur l'attribution du taux, elle fait valoir qu'elle s'est conformée à l'avis du service du contrôle médical qui s'impose à elle. A l'audience, il est précisé que des nouvelles lésions ont été mentionnées mais que l'employeur n'a jamais contesté ces nouvelles lésions (présence d'algodystrophie, le genou de Madame [E] [I] se dérobe).

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).

A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 03 janvier 2023 d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [I] par décision de la [9] en date du 03 novembre 2022.

La [6] a rejeté implicitement cette demande le 03 mai 2023. La SAS [10] a par la suite saisi le tribunal en date du 03 juillet 2023, soit dans les délais impartis.

Il convient de déclarer son recours recevable.

Sur la contestation du taux d'incapacité de 20%

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

En l'espèce, Madame [E] [I] s'est vue reconnaître par décision de la [9] du 03 novembre 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 20% des suites de son accident du travail du 20 octobre 2018 et de la consolidation de son état de santé le 29 juin 2022.

Le rapport médical d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil de la caisse n'a pas été versé aux débats par la [8]. Il a été communiqué au médecin-conseil désigné par la SAS [10], qui en a reproduit partiellement le contenu dans son mémoire.

Aux termes des conclusions médicales notifiées dans la décision de la caisse du 03 novembre 2022, l'organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [E] [I] des suites de son accident du travail du 20 octobre 2018 : " traumatisme du genou gauche, sub-luxation de rotule - syndrome fémoropatellaire compliqué d'arthropathie fémortibiale secondaire - séquelles importantes d'une ostéotomie de varisation du genou gauche avec déficit d'extension de genou, et phénomènes douloureux résiduels matérialisés par une amyotrophie de la cuisse gauche ".

Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [H], la SAS [10], estime que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [E] [I] devrait être fixé à 07%.

Le docteur [H] relève que " dans ce dossier, il a été pris en charge au titre de l'accident du travail des lésions arthrosiques dégénératives, un syndrome fémoro-patellaire et surtout fémoro-tibial chez un sujet qui avait un genu-valum constitutionnel (sujet en surpoids) qui n'aurait pas dû être pris en charge au titre AT. L'ostéotomie de varisation a été prise en charge au titre AT, ce qui est tout à fait anormal. S'en suit plusieurs interventions et dire que le genou droit est concerné par une chute en mai 2021 est inexact, fracture du ménisque, rupture du LCA, ablation méniscale, ceci n'est pas imputable à l'AT qui a eu lieu en 2018. Au total, nous ne pouvons imputer à l'accident du travail du 20 octobre 2018 des lésions arthrosiques fémoro-patellaires et fémoro-tibiales pour un accident du travail qui a entrainé une sub-luxation rotulienne chez un sujet qui présentait une valgisation pathologique qui fera l'objet d'une ostéotomie. Il s'agit donc de la décompensation d'un état pathologique antérieur à savoir arthrose fémoro-patellaire, fémoro-tibiale et genu-valgum, pour lequel un taux de 7% peut être octroyé ".

Eu égard à ce différend d'ordre médical, le tribunal a organisé à l'audience une mesure de consultation médicale sur pièces.

Compte-tenu de la carence du service médical de la caisse qui n'a pas communiqué le rapport d'évaluation des séquelles au médecin-consultant désigné par la juridiction, ce dernier a donné son avis en se fondant sur les seules retranscriptions de ce rapport dans le mémoire du docteur [H].

Il apprécie le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [E] [I] à 07% au motif qu'il existe bien un état antérieur patent au regard de la découverte d'une gonarthrose en 2004 lors d'un précédent accident du travail, avec des symptômes justifiant à cette époque des examens permettant de découvrir une arthrose du genou, et au regard d'une IRM du genou gauche réalisée le 12 octobre 2018, soit avant la survenue de l'accident du travail du 20 octobre 2018. Il conclut que le médecin-conseil de la caisse n'a pas tenu compte de cet état antérieur, en contradiction avec l'annexe I du Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.

Aussi, au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 29 juin 2022, Madame [E] [I] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 07%.

Sur les dépens

La [5], succombant à la présente instance, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable et bien-fondé le recours introduit par la société [10] le 03 juillet 2023 ;

DIT que Madame [P] [E] [I] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 07% des suites de l'accident du travail survenu le 20 octobre 2018 ;

DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [10] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la [4] ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Société [10]
[8]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Société [10]
[8]
Le

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