TJ 42218, 11 mars 2025, RG 23/00682
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7ZX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [U] [V]
Assesseur salarié : Madame [E] [O]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Monsieur [T] [N], Inspecteur de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2023 Madame [C] [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne à la contrainte d'un montant de 16.827,03 euros outre 214,53 euros de frais d'acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2023 à l'initiative de la [3] en vue de la récupération sur l'actif de succession Madame [Z] [M] de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée du 1er mai 2007 au 31 octobre 2018 en motivant son opposition par l'absence de liquidités lui permettant de rembourser cette dette.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 27 janvier 2025.
Madame [C] [F] non comparante et non représentée, expose ne pas s'opposer au règlement de cette dette mais qu'en présence du conjoint survivant, usufruitier de la totalité des biens successoraux dépendant de la succession de sa mère et en l'absence de liquidités elle ne peut s'acquitter du règlement de cette somme. Elle précise toutefois qu'elle effectue depuis avril 2024 des versements mensuels de 80 euros.
La [2] régulièrement représentée demande au tribunal de valider la contrainte délivrée à Madame [F], de la condamner à payer la somme de 16.107,03 euros et au paiement des frais de procédure de contrainte outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Elle est régulière.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure en date du 2 juin 2022et du 29 aout 2022 portant sur le remboursement de la somme de 16.827,03 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à Madame [Z] [M].
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur la demande principale
Selon l'article L815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présenter litige, Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [Z] [M] a perçu l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er mai 2007 au 31 octobre 2018 dont la [2] effectue le recouvrement auprès des héritiers pour un montant de 48.077,24 euros dont 16.827,03 euros correspondant à la quote part de Madame [F] qui n'en conteste ni le principe ni le montant. Elle indique effectuer un virement mensuel de 80 euros depuis avril 2024 ce qui n'est pas plus contesté par la [2] qui a accepté le principe de l'échéancier.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 19 septembre 2023 et signifiée le 22 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la [2] les frais de signification de la contrainte d'un montant de 214,53 euros n'ayant procédé aux versements mensuels que postérieurement à la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition à contrainte de madame [C] [F] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par la [3] le 19 septembre 2023 et signifiée le 22 septembre 2023 à Madame [C] [F] pour un montant de 16.827,03 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la [3] la somme de 16.827,03 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la [3] la somme de 214,53 euros au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
Madame [C] [F]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[3]
Madame [C] [F]
Le
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